Dans un contexte de concurrence de plus en plus ardue, les entreprises ont recours à tous les moyens pour tenir leurs salariés. Ces derniers, ou du moins les cadres ayant une certaine compétence, sont souvent amenés à changer d’employeurs, soit parce qu’ils y sont contraints, soit parce qu’ils ont trouvé d’autres opportunités. Dans la 2e éventualité, le divorce se fait dans la douleur. Surtout si le salarié partant est très compétent, formé en interne ou détient des secrets professionnels.
Le départ peut s’avérer encore plus désastreux pour l’employeur si le partant décide de rejoindre une entreprise du même secteur pour y exploiter son savoir-faire ou la faire bénéficier de l’expertise.
Pour s’assurer de la loyauté de leurs salariés, les employeurs n’hésitent pas à insérer une clause de non-concurrence dans les contrats de travail.
Le départ peut s’avérer encore plus désastreux pour l’employeur si le partant décide de rejoindre une entreprise du même secteur pour y exploiter son savoir-faire ou la faire bénéficier de l’expertise.
Pour s’assurer de la loyauté de leurs salariés, les employeurs n’hésitent pas à insérer une clause de non-concurrence dans les contrats de travail.
La clause de non-concurrence est celle par laquelle le salarié s’interdit, lors de son départ de l’entreprise, d’exercer une activité professionnelle, salariée ou non, susceptible de concurrencer celle de son ancien employeur. Elle peut être contenue dans une lettre d’engagement, le contrat de travail ou la convention collective dès lors que le contrat de travail y fait référence.
L’intérêt pour l’employeur est que le salarié ne puisse pas faire un usage portant atteinte aux intérêts de son ancienne entreprise de toute l’expérience qu’il aura pu acquérir au sein de celle ci pendant la durée de son contrat de travail. A défaut d’une telle clause, le salarié retrouve à la fin de la relation contractuelle la liberté d’exercer l’activité de son choix, même concurrente à celle de son ancien employeur à condition toutefois que ce ne soit pas dans des conditions déloyales.
A-Conditions de validité
1. La clause de non-concurrence doit être établie dans le seul but de protéger les intérêts légitimes de l´entreprise ;
2-elle ne doit pas avoir pour conséquence de mettre le salarié dans l´impossibilité absolue d´exercer son activité professionnelle ;
3. la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps (deux ans après la rupture du contrat de travail) et dans l’espace ;
4. Elle doit être limitée quant aux activités qu´elle interdit au salarié d´exercer et ne doit pas empêcher le salarié de travailler;
5-Pour réparer le préjudice causé par la clause de non-concurrence, l´employeur doit verser au salarié une contrepartie financière.
B- Nécessité de la clause de non concurrence
L’obligation de non concurrence consiste à interdire au salarié d’influencer négativement la clientèle de son employeur en l’orientant vers une autre entreprise ou en le persuadant tout simplement de s’abstenir de traiter avec son employeur.
L’existence du contrat de travail suffit pour imposer une obligation de non concurrence au salarié.
C- la mise en application
La clause de non concurrence s’applique à la fin du contrat de travail, quelle que soit la cause de la rupture (licenciement, démission, retraite, rupture durant la période d’essai…) et même si le salarié est dans l’impossibilité d’avoir une activité concurrentielle.
Elle trouve son point de départ à la date de cessation effective des fonctions. Aussi, si le nouvel employeur avait connaissance de la clause de non-concurrence avant de signer avec le salarié, peut, lui, se voir poursuivi en responsabilité.
Lors de la mise en application de ladite clause, le juge du fond doit intervenir pour restreindre son utilisation d’une manière arbitraire. Il peut par exemple réduire le champ d’application géographique d’une clause lorsqu’elle porte atteinte à la liberté du travail du salarié. C’est au regard des spécificités de l’emploi du salarié que doivent s’apprécier la durée et l’étendue territoriale ou professionnelle de l’interdiction et la proportionnalité de la contrepartie financière.
D- Dispositions législatives
A-Code de travail
Art 20 : « le salarié est responsable dans le cadre de son travail de son acte, de sa négligence, de son impéritie ou de son imprudence ».
B- disposition du DOC
Article 728 du Doc « est nulle toute convention qui engagerait les services d’une personne durant toute sa vie ou pour un temps tellement étendu qu’elle lierait l’obligé jusqu’à sa mort »
C-Disposition pénale (code pénal)
Art 447du code pénal« tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui a communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Marocains résidant en pays étrangers des secrets de la fabrique où il est employé, est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 120 à 10000 dirhams.
Si ces secrets ont été communiqués à des marocains résidents au Maroc, la peine est l’emprisonnement de trois mois à deux ans et l’amende de 120 à 250 dirhams ».
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