Bon nombre de droits figurant dans le Code du Travail marocain 2019 sont malheureusement méconnus des salariés marocains. Une méconnaissance de ces droits-là entraîne souvent un abus de pouvoir de la part de l’employeur, profitant de cette situation pour « surexploiter » ses employés. Voici quelques droits à connaître impérativement
1. Le droit à la formation
D’après l’article 23 du Code du Travail, les salariés Marocains ont le droit de bénéficier des programmes de lutte contre l’analphabétisme et de formation continue. Les conditions et les modalités du bénéfice de ces formations sont fixées par voie réglementaire. L’employeur est tenu de délivrer au salarié une carte de travail. La carte doit comporter les mentions fixées par voie réglementaire. Elle doit être renouvelée en cas de changement de la qualification professionnelle du salarié ou du montant du salaire.
2. Le droit à l’information
D’après l’article 24, l’employeur est tenu de communiquer aux salariés par écrit lors de l’embauchage, les dispositions relatives aux domaines ci-après ainsi que chaque modification qui leur est apportée :
- la convention collective de travail et, le cas échéant, son contenu ;
- les horaires de travail ;
- les modalités d’application du repos hebdomadaire ;
- les dispositions légales et les mesures concernant la préservation de la santé et de la sécurité, et la prévention des risques liés aux machines ;
- la date, heure et lieu de paye . le Pause ;
- les Heures Supplémentaire
- le numéro d’immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
- l’organisme d’assurance les assurant contre les accidents de travail et les maladies professionnelles.
3. Le droit aux absences rémunérées
D’après l’article 48, en vue de la recherche d’un autre emploi, le salarié bénéficie, pendant le délai de préavis, de permissions d’absences rémunérées comme temps de travail effectif, quel que soit le mode de rémunération.
4. Le droit au congé de maternité
D’après l’article 154, la salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence sept semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine sept semaines après la date de celui-ci. […]. Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu’à ce que la salariée épuise les quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles elle a droit.
5. Le droit aux heures sup’ rémunérées
D’après l’article 184, dans les activités non agricoles, la durée normale de travail des salariés est fixée à 2288 heures par année ou 44 heures par semaine. La durée annuelle globale de travail peut être répartie sur l’année selon les besoins de l’entreprise à condition que la durée normale du travail n’excède pas dix heures par jour, sous réserve des dérogations visées aux articles 189, 190 et 192.
Passées 44 heures, les heures supplémentaires travaillées donnent lieu à une majoration salariale allant jusqu’à 50% en semaine et jusqu’à 100% les jours de repos hebdomadaires (week-ends et days off ).
6. Le droit aux jours fériés et jours de fêtes
D’après l’article 217, il est interdit aux employeurs d’occuper les salariés pendant les jours de fêtes payés dont la liste est déterminée par voie réglementaire et pendant les jours fériés.
Aussi, selon l’article 226, lorsque l’employeur a fait travailler en violation des dispositions de l’article 217 tout ou partie de ses salariés, il doit leur verser, en sus du salaire afférent à cette journée, une indemnité égale à 100 % du salaire de cette journée.